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Affaire de la mairie de Basse-Terre (Lucette Michaux-Chevry) contre l’UTC-UGTG : décision de la Cour d’Appel (13.12.2010)

Communiqué de maîtres Sarah Aristide & Brigitte Rodes
 

Maître Sarah ARISTIDE – Maître Brigitte RODES


Avocats au Barreau de la Guadeloupe

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’affaire de la mairie de BASSE-TERRE contre l’UTC- UGTG : décision de la Cour d’Appel du 13 Décembre 2010

Suite à un mouvement de grève initié par des employés communaux, la commune de Basse-Terre a, fait citer le 26 Octobre 2009, Mr Nestorius FAVEL, secrétaire général de l’UTC-UGTG, Mme Rosemonde DOLOIR, Mr Gérard DELVER et Mme Lina LAMAILLE devant le juge des référés du TGI de Basse-Terre aux fins de voir ordonner immédiatement la cessation immédiate du trouble illicite, l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, l’ordonnance à intervenir exécutoire, les condamner solidairement à payer à la mairie la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par décision du 10 Novembre 2009, la présidente du TGI de Basse-Terre faisait droit à l’intégralité des demandes de la mairie sauf en ce qui concerne la somme réclamée au titre de l’article 700 et condamnait au surplus les défendeurs aux dépens.

Le 13 Novembre 2009, Messieurs FAVEL et DELVER et Mesdames DOLOIR et LAMAILLE, relevaient appel de la décision.

Leurs Conseils, Maîtres Sarah ARISTIDE et Brigitte RODES, sollicitaient à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation visant leurs 4 clients.

Les Avocats sollicitaient en outre, à titre subsidiaire, le débouté de la requête de la commune de Basse-Terre dans toutes ses demandes et que l’ordonnance querellée soit infirmée, au motif notamment que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.

Par décision rendue le 13 Décembre 2010, la Cour d’Appel estimait que du fait du non respect du principe du contradictoire, elle n’était pas en mesure de vérifier la réalité des faits allégués à l’encontre des 4 membres de l’UGTG et que l’intervention du juge des référés n’était pas justifiée.

Aucun élément ne permettait à la Cour d’apprécier que le comportement des personnes incriminées avait causé un trouble à l’ordre public et que l’ordonnance ayant retenu l’existence d’un tel trouble devait être infirmée.

La Cour d’Appel infirmait donc dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé et disait n’y avoir lieu à référé, condamnait la mairie aux dépens et rejetait la demande des 4 concernés au titre de l’article 700.

Force est donc de constater qu’il n’a été démontré aucune atteinte à quelque liberté que ce soit, tant de la part des 4 mis en cause que de la part du syndicat UTC-UGTG.

Sarah ARISTIDE– Brigitte RODES le 21 Décembre 2010

Publié par la Rédaction le jeudi 23 décembre 2010

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