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Adoption des statuts du MEDEF & MEG, par Edouard Boulogne

Un apologiste de la période esclavagiste, et donc de l’esclavage
 

Ces statuts, librement inspirés du Code Noir de 1685, ont été votés à l’unanimité par dans la nuit du 4 au 5 mars 2009, au WTC, en présence d’invités d’honneur : le séniloquent Edouard BOULOGNE, qui a visé ces nouveaux statuts ; le scélérable Bernard HAYOT (finalement absent pour cause de tourista mais représenté par son neveu, le jeune et intrépide Patrick HAYOT) ; Nicolas VION, et Ivan de DIEULEVEULT, constalgiques des bienfaits de la colonisation.

A l’unanimité et par acclamation, l’Assemblée des chefs d’entreprise a Éli un métis affranchi, Willy Angèle.

L’Assemblée a convenu de contacter par mail et SMS l’ensemble des signataires de la pétition en ligne : Non au blocage de la Guadeloupe par des sauvages ! Ces signataires seront invités à constituer un nouveau parti politique et à lancer le nouvel hebdomadaire "Guadeloupe 2020" ; date butoir fixée par l’Assemblée pour l’éradication de toute forme de résistance dans l’île...

Ci-après, le texte intégral des nouveaux statuts du MEDEF Guadeloupe et du MEG.

Article 1er

Voulons que l’édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire,
notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615,
soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à
tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous
les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels,
comme aux ennemis déclarés du nom chrétien,
nous commandons d’en sortir dans trois mois à
compter du jour de la publication des présentes, à
peine de confiscation de corps et de biens.

Article 2

Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront
baptisés et instruits dans la religion catholique,
apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants
qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en
avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et
intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire,
lesquels donneront les ordres nécessaires pour les
faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

Article 3

Interdisons tout exercice public d’autre religion que la religion catholique,
apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme
rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées
pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses,
sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront
et souffriront à l’égard de leurs esclaves.

Article 4

Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne
fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de
confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de
punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Article 5

Défendons à nos sujets de la religion protestante d’apporter aucun trouble ni
empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice
de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.

Article 6

Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient,
d’observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la
religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler ni de faire
travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit
à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à
peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des
sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

Article 7

Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre
marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui
se trouveront alors au marché et d’amende arbitraire contre les marchands.

Article 8

Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et
romaine incapables de contracter à l’avenir aucuns mariages valables, déclarons
bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être
tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

Article 9

Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec
des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun
condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s’ils sont les maîtres de
l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils
soient privés de l’esclave et des enfants et qu’elle et eux soient adjugés à l’hôpital,
sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir
lieu lorsque l’homme libre qui n’était point marié à une autre personne durant son
concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Église
ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et
légitimes.

Article 10

Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois et par la Déclaration de 1639
pour les mariages seront observées tant à l’égard des personnes libres que des
esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave
y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.

Article 11

Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves,
s’ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux
maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur
gré.

Article 12

Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et
appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si
le mari et la femme ont des maîtres différents.

Article 13

Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles
que filles, suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant
la servitude de leur père, et que, si le père est libre et la mère esclave, les enfants
soient esclaves pareillement.

Article 14

Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières
destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l’égard de ceux qui mourront
sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin
du lieu où ils seront décédés.

Article 15

Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros bâtons, à
peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera
saisis, à l’exception seulement de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs
maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.

Article 16

Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de
s’attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de
leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux
écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et
de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances
aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des
juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les
arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait
contre eux encore aucun décret.

Article 17

Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées
composées d’autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent seront
condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura
été fait à leurs voisins à l’occasion desdites assemblées et en 10 écus d’amende
pour la première fois et au double en cas de récidive.

Article 18

Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et
occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet
contre les esclave, de 10 livres tournois contre le maître qui l’aura permis et de
pareille amende contre l’acheteur.

Article 19

Leur défendons aussi d’exposer en vente au marché ni de porter dans des
maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits,
légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs
manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des
marques connues ; à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans
restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres tournois d’amende à leur profit
contre les acheteurs.

Article 20

Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans
chaque marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées
par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres dont ils seront
porteurs.

Article 21

Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes les choses
dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs
maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres,
si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit :
sinon elles seront incessamment envoyées à l’hôpital pour y être en dépôt jusqu’à
ce que les maîtres en aient été avertis.

Article 22

Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves
âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de
Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant chacune 2 livres et demie au
moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson,
ou autres choses à proportion : et aux enfants, depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à
l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

Article 23

Leur défendons de donner aux esclaves de l’eau-de-vie de canne ou guildive, pour
tenir lieu de subsistance mentionnée en l’article précédent.

Article 24

Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de
leurs esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur
compte particulier.

Article 25

Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits
de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.

Article 26

Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres,
selon que nous l’avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre
procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même
d’office, si les avis viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et
sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements
barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.

Article 27

Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit
incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu’ils
eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l’hôpital, auquel les
maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et
l’entretien de chacun esclave.

Article 28

Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce
qui leur vient par industrie, ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à
quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que
les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y
puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de
mort ; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les
promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par gens
incapables de disposer et contracter de leur chef.

Article 29

Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront
fait par leur commandement, ensemble de ce qu’ils auront géré et négocié dans
les boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres
les auront préposés, et au cas que leurs maîtres ne leur aient donné aucun ordre
et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu’à concurrence de
ce qui aura tourné à leur profit, et, si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule
desdits esclaves que les maîtres leur auront permis d’avoir en sera tenu, après que
les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être dû ; sinon que le
pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient
permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement
par contribution au sol la livre avec les autres créanciers.

Article 30

Ne pourront les esclaves être pourvus d’office ni de commission ayant quelque
fonction publique, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer
et administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière
civile que criminelle : et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne
servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclairer d’ailleurs, sans qu’on en
puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.

Article 31

Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière
civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties civiles en matière
criminelle, sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matière civile et de poursuivre
en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre
leurs esclaves.

Article 32

Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de
rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité : et seront les esclaves
accusés, jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au
Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les
personnes libres.

Article 33

L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse, ou
leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

Article 34

Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les
personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort, s’il y
échet.

Article 35

Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou vaches, qui
auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines
afflictives, même de mort, si le cas le requiert.

Article 36

Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc
ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par
les juges qui pourront, s’il y échet, les condamner d’être battus de verges par
l’exécuteur de la haute justice et marqués d’une fleur de lys.

Article 37

Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d’autre dommage causé par leurs
esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom,
s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu’ils
seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de la condamnation,
autrement ils en seront déchus.

Article 38

L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son
maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une
fleur de lis une épaule ; s’il récidive un autre mois pareillement du jour de la
dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre
épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort.

Article 39

Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs,
seront condamnés par corps envers les maîtres en l’amende de 300 livres de
sucre par chacun jour de rétention, et les autres personnes libres qui leur auront
donné pareille retraite, en 10 livres tournois d’amende par chacun jour de rétention.

Article 40

L’esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du
crime dont il aura été condamné sera estimé avant l’exécution par deux des
principaux habitants de l’île, qui seront nommés d’office par le juge, et le prix de
l’estimation en sera payé au maître ; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par
l’intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par
l’estimation, laquelle sera régalé sur chacun desdits nègres et levée par le fermier
du domaine royal pour éviter à frais.

Article 41

Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe
dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.

Article 42

Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront
mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons
de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de
confiscation des esclaves et d’être procédé contre les maîtres extraordinairement.

Article 43

Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les
commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur
direction et de punir le meurtre selon l’atrocité des circonstances ; et, en cas qu’il y
ait lieu à l’absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que
les commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous Lettres de
grâce.

Article 44

Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté,
n’avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers,
sans préciput et droit d’aînesse, n’être sujets au douaire coutumier, au retrait
féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets,
ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et
testamentaire.

Article 45

N’entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs
personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les
sommes de deniers et autres choses mobilières.

Article 46

Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos
ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobilières. Voulons que
les deniers en provenant soient distribués par ordre de saisies ; ou, en cas de
déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégié auront été payées et
généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme
celle des autres choses mobilières, aux exceptions suivantes.

Article 47

Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants
impubères, s’ils sont tous sous la puissance d’un même maître ; déclarons nulles
les saisies et ventes séparées qui en seront faites ; ce que nous voulons avoir lieu
dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations,
d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux
acquéreurs, sans qu’ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

Article 48

Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries,
indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu’à soixante
ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que
la sucrerie, indigoterie, habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement ;
défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par
décret sur les sucreries, indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres
de l’âge susdit y travaillant actuellement.

Article 49

Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations saisies réellement
conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer le prix entier de son bail, sans
qu’il puisse compter parmi les fruits qu’il perçoit les enfants qui seront nés des
esclaves pendant son bail.

Article 50

Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que
lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits
d’ailleurs, ou à l’adjudicataire, s’il intervient un décret ; et, à cet effet, il sera fait
mention dans la dernière affiche, avant l’interposition du décret, desdits enfants
nés esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des
esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.

Article 51

Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution
du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui
proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l’ordre
de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des
fonds d’avec ce qui est pour le prix des esclaves.

Article 52

Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu’à proportion
du prix des fonds.

Article 53

Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s’ils
ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds ni l’adjudicataire à retenir
les esclaves sans les fonds.

Article 54

Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et autres
jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de
gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille, sans qu’ils soient tenus,
après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou
diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute, et sans qu’ils
puissent aussi retenir comme fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves
durant leur administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux
qui en sont maîtres et les propriétaires.

Article 55

Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs
ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de
l’affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore qu’ils soient
mineurs de vingt-cinq ans.

Article 56

Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres ou nommés
exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et
réputés, les tenons et réputons pour affranchis.

Article 57

Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance
dans nos dites îles et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de
naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de notre royauté, terres
et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.

Article 58

Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens
maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l’injure qu’ils leur auront
faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne : les
déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services
et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs
personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.

Article 59

Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent
les personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en
eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le
bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.

Article 60

Déclarons les confiscations et les amendes qui n’ont point de destination
particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont
préposés à la recette de nos droits et de nos revenus ; voulons néanmoins que
distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l’hôpital
établi dans l’île où elles auront été adjugées.

Pour le MEDEF Guadeloupe
Le Président
Willy ANGELE
Jarry le 05 Mars 2009

Publié par le lundi 16 mars 2009
Mis à jour le mardi 17 mars 2009

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